Cour de Cassation, deuxième chambre civile, 3 décembre 2018, N°17-27821, rejet.
Dans ce cas d’espèce, M.Y est grièvement blessé dans un accident de la circulation impliquant le véhicule de Mme. X. Celle-ci et son assureur sont assignés par le tuteur, les parents ainsi que les enfants de M.Y en vue d’obtenir la réparation de leurs préjudices.
Condamnés à payer une certaines sommes aux consorts Y, ils se pourvoient en cassation.
Mme X et son assureurs arguent au moyen de leur défense que « le calcul du capital représentatif de la rente versée en réparation de la perte de gains professionnels futurs doit s’effectuer selon le même barème et le même taux » que celui retenu par les organismes d’assurance « pour déterminer le capital représentatif de la créance du tiers payeur ».
Cependant, la Cour vient ici rappeler que les juges du fond sont souverains dans le choix du barème de la capitalisation. En effet, les juges ne sont pas liés au barème des organismes d’assurance.