Cour de cassation - Deuxième chambre civile - Cassation partielle- 24 mai 2018- N° 17-17.378
En l’espèce, la victime de blessures à la suite d’une agression à main armée, a saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infractions. En l’occurrence, des indemnités lui ont été allouées en réparation de certains postes de préjudice.
Cependant un sursis à statuer a été ordonné, en raison d’une contestation élevée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (le FGTI). Contestation portant sur l’indemnisation du préjudice d’assistance tierce personne capitalisée après consolidation, dans l’attente de la production de la part de la victime, d’un document de nature à établir son inéligibilité à la prestation de compensation du handicap ou la perception de cette prestation.
Dans cette affaire, la cour de cassation affirme que les indemnités allouées par le FGTI ne sont pas subsidiaires à la prestation de compensation du handicap à laquelle peut prétendre une victime sans qu’elle soit obligée de la demander et qui n’est pas versée par un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale.
Ainsi, si cette prestation n’a pas été sollicitée, elle ne saurait être considérée comme une indemnité à recevoir au sens de l’article 706-9 du code de procédure pénale. Ce dernier permettant de tenir compte des différentes indemnités reçues pour allouer des sommes à la victime en réparation de son préjudice.