Cour de cassation Deuxième chambre civile Cassation 24 mai 2018 N° 17-19.740
Dans cette affaire, il s’agissait d’un père de famille tué par deux personnes reconnues coupables de meurtre par la cour d’assises et condamnées à payer diverses sommes à sa concubine ainsi qu’à la fille de la victime, mineure aux moments des faits.
La concubine a donc saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infractions pour obtenir le paiement des condamnations civiles prononcées.
Cependant, elle va contester le mode de calcul et le montant du préjudice économique de sa fille et ainsi former un recours devant la cour d’appel.
La Cour de cassation va donc rappeler dans un premier temps le principe selon lequel « en cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par l’ensemble de la famille proche du défunt doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci, et des revenus que continue à percevoir le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant ».
Puis elle reproche aux juges du fond de s’être uniquement fondés sur le seul revenu annuel du foyer avant le décès de la victime, déduction faite de la part de consommation personnelle du défunt, sans procéder à la comparaison de cette somme avec les revenus que continuait de percevoir Mme A… après le décès de son concubin
JCP Agression