Cass. 2ème civ., 24 mai 2018, n°17-18.980
Suite à une agression, la victime a saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infractions de demandes en réparation de son préjudice corporel.
Dans cette procédure, la victime fait grief à l’arrêt de dire que l’indemnité lui revenant du chef de l’agression dont il a été victime s’élève à une certaine somme et de le débouter du surplus de ses demandes indemnitaires. La victime invoque notamment que le principe de la réparation intégrale implique que le préjudice de la victime soit réparé sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
La Cour de cassation estime d’une part que la Cour d’appel s’est contredite et a violé l’article 706-3 du code de procédure pénale en déboutant le demandeur de sa demande d’indemnisation au titre d’une perte de gains professionnels futurs, au motif que la preuve n’était pas rapportée d’un lien entre le syndrome dépressif subi par la victime et sa situation professionnelle, tout en indemnisant le syndrome dépressif de la victime au titre du déficit fonctionnel permanent et en déduisant de cette indemnisation la créance de la caisse correspondant au montant de la pension d’invalidité versée à la victime en raison de cet état dépressif.
La Haute juridiction a néanmoins approuvé la décision de la Cour d’appel qui a rejeté la demande d’indemnisation relative à la pension d’invalidité indemnisant les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l’incapacité. En effet, aucune preuve de pertes de gains professionnels futurs imputables à l’agression n’était rapportée. Par conséquent, la rente obtenue indemnise nécessairement le post de préjudice permanent personnel du déficit fonctionnel permanent.
JCP Agression