Cass. 2e civ., 24 mars 2016, n° 15-13.737, FS-P+B+I
Les articles L1261, L4221 et R4226 du Code des assurances prévoient que le Fonds de garantie des victimes de terrorisme et autres infractions (FGTI) assure la réparation intégrale des dommages résultant d’une atteinte à la personne victime d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, quelle que soit leur nationalité ainsi que les personnes victimes de tels actes à l’étranger lorsqu’elles sont de nationalité française. Le lieu de commission de ces infractions est celui où survient l’atteinte à la victime.
En l’espèce, des victimes de nationalité allemandes d’un acte de terrorisme commis en Tunisie ont assigné le FGTI afin d’obtenir sa condamnation à leur verser diverses sommes en réparation de leurs préjudices.
La CA de paris rejette la demande des requérantes le 19 décembre 2014.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation confirme cet arrêt en affirmant : « c’est à bon droit qu’ayant constaté que les victimes avaient été blessées en Tunisie et étaient de nationalité allemande, la Cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise visé à la deuxième branche, a décidé qu’elles ne pouvaient bénéficier de l’indemnisation ».